Si une institution financière n'utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives comme prévu à l'article 29, elle examine les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler le cas échéant un ou plusieurs des indices suivants et d'appliquer les articles 32 à 35 :
1° Identification du titulaire du compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France ;
2° Adresse postale ou de résidence actuelle, y compris une boîte postale, d'un Etat ou territoire autre que la France ;
3° Un ou plusieurs numéros de téléphone d'un Etat ou territoire et aucun numéro de téléphone en France ;
4° Ordre de virement permanent sur un compte, sauf de dépôt, géré dans un Etat ou territoire autre que la France ;
5° Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France ;
6° Adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " dans un Etat ou territoire autre que la France si elle n'a pas enregistré d'autre adresse pour le titulaire de compte.