Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.