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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d'entité se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à l'article 50.