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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


I. - 1° Un compte préexistant est un compte financier :
a) Tenu au 31 décembre 2015 par une institution financière ;
b) Ou détenu par un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, s'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
i) Le titulaire de compte détient auprès de l'institution financière ou auprès d'une institution financière liée située en France un autre compte financier qui est préexistant au sens du a ;
ii) L'institution financière et, le cas échéant, l'institution financière liée située en France considèrent les deux comptes financiers susmentionnés et tous les autres comptes financiers du titulaire de compte qui sont regardés comme préexistants au sens du présent b comme un compte financier unique aux fins de l'application des règles de diligence prévues à l'article 25 et pour déterminer le solde ou la valeur de l'un des comptes financiers lors de l'application des seuils y afférents ;
iii) En ce qui concerne un compte financier dont le titulaire doit être identifié conformément aux mesures de vigilance mises en place au titre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'institution financière peut se fonder sur ces procédures appliquées au compte préexistant mentionné au a ;
iv) L'ouverture du compte financier n'impose pas au titulaire de compte de fournir des informations relatives au client nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles prévues par le présent décret.
2° Une entité est liée à une autre si :
a) L'une des deux contrôle l'autre ;
b) Elles sont placées sous un contrôle conjoint ;
c) Ou il s'agit d'entités d'investissement décrites au b du 1° du IV de l'article 1er relevant d'une direction commune qui remplit les obligations de diligence raisonnable incombant à ces entités d'investissement.
A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité.
II. - Un nouveau compte est un compte financier ouvert à partir du 1er janvier 2016 auprès d'une institution financière, sauf s'il est considéré comme un compte préexistant au sens du I.