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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


Une institution financière peut présumer que le bénéficiaire, autre que le souscripteur, d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration. Elle peut considérer que ce compte n'est pas déclarable, à moins qu'elle ait effectivement connaissance que le bénéficiaire du capital est une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou qu'elle ait tout lieu de le savoir.
Une institution financière a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou de rente est une personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations collectées par elle et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés aux articles 29 à 35. Si une institution financière a effectivement connaissance ou a tout lieu de savoir que le bénéficiaire est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle suit les procédures prévues aux articles 29 à 35.