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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


I. - Un compte déclarable est un compte financier détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou entités résidentes d'Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations ou par une entité non financière passive contrôlée par celles-ci, dès lors qu'elles sont identifiées comme telles selon les procédures de diligence décrites au titre 2.
II. - 1° Une personne physique ou une entité est résidente d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations conformément au droit fiscal de celui-ci. A cette fin, une entité qui n'a pas de résidence dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est résidente de celui où se situe son siège de direction effective.
2° Sous réserve de l'article 7, un compte attaché à la succession d'un défunt est considéré comme détenu par un résident de l'Etat ou du territoire dans lequel ledit défunt avait sa résidence.
III. - Un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui prévoit pour la France l'obligation de fournir à cet Etat ou territoire les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats ou territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - 1° Une entité non financière passive est soit une entité non financière qui n'est pas active soit une entité d'investissement décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui réside dans un Etat ou territoire qui n'est pas partenaire.
2° Une entité non financière active présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente, moins de 50 % de ses revenus bruts sont passifs et moins de 50 % des actifs qu'elle détient produisent des revenus passifs ou sont détenus à cet effet.
Un revenu est passif s'il est reçu d'un débiteur du seul fait de la possession d'un actif. Les actes de gestion d'un actif source d'un revenu ne permettent pas de considérer qu'il n'est pas passif ;
b) Les actions de l'entité non financière font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'entité non financière est liée à une entité qui présente cette caractéristique ;
c) L'entité non financière est une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale ou une entité qu'une ou plusieurs de ces structures détiennent en totalité ;
d) Les activités de l'entité non financière consistent pour l'essentiel à détenir, en tout ou en partie, les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une entité ne peut prétendre au statut d'entité non financière si elle opère ou se présente comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, de capital-risque, de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
e) L'entité non financière n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une institution financière, étant entendu que cette exception ne s'applique qu'au cours d'un délai de vingt-quatre mois suivant sa création ;
f) L'entité non financière n'était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des activités qui ne sont pas celles d'une institution financière ;
g) L'entité non financière se consacre principalement au financement d'entités liées telles que définies au 2° du I de l'article 15 qui ne sont pas des institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas ces services à des entités qui ne sont pas liées avec elle, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces entités liées ait principalement une activité qui n'est pas celle d'une institution financière ;
h) L'entité non financière remplit toutes les conditions suivantes :
i) Elle est établie et exploitée dans son Etat ou territoire de résidence :


- exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ;
- ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou organisme dont l'objet exclusif est d'intérêt général ;


ii) Elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans son Etat ou territoire de résidence ;
iii) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;
iv) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'entité non financière soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités d'intérêt général de l'entité non financière ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou à titre de paiement à leur juste valeur marchande pour les biens acquis par elle ;
v) Le droit applicable dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité non financière ou les documents constitutifs de celle-ci imposent qu'à la liquidation ou à la dissolution de l'entité non financière, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'Etat ou du territoire de résidence de l'entité non financière ou à 1'une de ses subdivisions politiques.
V. - La ou les personnes qui détiennent le contrôle d'une entité non financière passive sont le ou les bénéficiaires effectifs qui exercent un contrôle sur elle conformément aux dispositions de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier.
Dans le cas d'un trust, il s'agit du ou des constituants, du ou des administrateurs, de la ou des personnes chargées de surveiller l'administrateur le cas échéant, du ou des bénéficiaires ou de la ou des catégories de bénéficiaires, et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Dans le cas d'une construction juridique similaire à un trust, il s'agit des personnes dont la situation est équivalente ou analogue à celle mentionnée pour un trust.