I. - La déclaration prévue à l'article 54 comporte, en ce qui concerne le compte à déclarer, les montants et informations suivants :
1° a) Au 31 décembre de l'année civile considérée :
i) Le solde ou la valeur portée sur le compte ;
ii) La valeur de rachat, dans le cas d'un contrat d'assurance ou d'un contrat ou bon de capitalisation ;
iii) La valeur de capitalisation, dans le cas d'un contrat de rente ;
b) Si le compte a été clos au cours de l'année civile considérée, la déclaration le mentionne ;
2° a) En présence d'un compte conservateur :
i) Le montant brut total des intérêts, des dividendes ainsi que des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités au titre du compte au cours de l'année civile ;
ii) Le produit brut de la cession ou du rachat d'un actif financier versé ou crédité sur le compte effectué par une institution financière en qualité de dépositaire, courtier, intermédiaire ou représentant du titulaire de compte au cours de l'année civile ;
b) En présence d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts qui y sont versés ou crédités au cours de l'année civile ;
c) En présence d'un compte qui n'est pas mentionné aux a et b, le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile, dont l'institution financière est la débitrice, y compris celui de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte.
II. - Les renseignements déclarés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.