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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »)


I. - En application de l'article 1649 AC du code général des impôts, après mise en œuvre des procédures de diligence, les institutions financières souscrivent avant le 31 juillet de chaque année une déclaration comportant les informations requises par les dispositions du présent décret.
II. - La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
III. - La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont elle détermine les caractéristiques.