Articles

Article R717-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène.


Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moyens et équipements prévus aux articles suivants.