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Article R717-82-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-82-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à l'aide d'outils ou de machines à main.


Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur un chantier ont interdiction de réaliser ce type de travaux dans ces mêmes conditions.