Article R717-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.