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Article R717-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.