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Article R717-79-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-79-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant.


A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3, l'intervenant travaille seul dans cette zone.