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Article R717-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.