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Article R717-78-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.


Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.


Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.