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Article R717-78-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.


En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.


L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.