Article R717-77-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-77-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11.
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.