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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil)


La copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.
Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie.