Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, le chef de l'inspection générale de la justice donne son avis :
- sur les candidatures des agents publics appelés à exercer des fonctions en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- sur les modalités du régime indemnitaire et la détermination de son montant ;
- sur les demandes présentées par les agents publics ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat ;
- sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre.