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Article R717-84-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-84-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre.

Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en place par le chef d'entreprise intervenante.

Ces mesures concernent également le cas échéant la mise en œuvre des obligations des articles R. 717-84-1 et R. 717-84-3.

Elles peuvent être déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement.