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Article R717-83-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-83-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :


― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;


― de protecteurs contre le bruit ;


― les gants ;


― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.


Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.