Article R717-83-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.