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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire)

Extensions des mesures à d'autres exploitations. ― Zone de contrôle temporaire.

1. Le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut étendre les mesures prévues à l'article 5 à certaines exploitations considérées à risque.

Les troupeaux de volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique de l'influenza aviaire et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être classés à risque et les exploitations où ils sont détenus peuvent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 5 et 11.

Pour les troupeaux reproducteurs, l'APMS prévoira également la mise en œuvre d'un contrôle renforcé des mesures de biosécurité prévues par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, en tenant compte du risque de propagation d'une infection aux couvoirs.

L'APMS est levé à l'issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des troupeaux à risque.

2. Lorsque des éléments d'ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l'influenza avaire et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet met en place une zone de contrôle temporaire à l'intérieur de laquelle toutes les exploitations détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont soumises à tout ou partie des mesures prévues à l'article 5.

3. Les mesures appliquées dans la zone de contrôle temporaire peuvent être complétées par l'interdiction provisoire de tous les mouvements de volailles, des autres oiseaux captifs et des oeufs ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, et éventuellement des mammifères domestiques dans une zone plus étendue, voire sur l'ensemble du territoire.

4. Lorsque des éléments d'ordre clinique ou épidémiologique et analytique laissent craindre une suspicion d'un virus influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée avec notamment la mise en place d'un APMS complémentaire délimitant des zones réglementées doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de cette décision :

― obligation pour tout détenteur de gibier à plumes de confiner ses oiseaux ;

― obligation pour tout détenteur d'oiseaux autres que du gibier à plumes de les maintenir dans des bâtiments fermés, sans possibilité de dérogation, dès lors que leur effectif est inférieur à cent individus ;

― interdiction du lâcher de gibier à plumes ;

― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;

― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.

5. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.