Article R717-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.