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Article R717-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-81-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.