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Article R717-81-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-81-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués.

Il détermine les types de bois chablis et d'arbres encroués présentant des risques spécifiques pour l'application de l'article R. 717-82-1.