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Article R717-81-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-81-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.


Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail.