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Article R717-81-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-81-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.


Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les intervenants d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.