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Article R3142-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3142-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisme chargé des stages ou sessions dispensés dans le cadre du congé mutualiste de formation délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.