Article R717-78-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-78-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57.