Articles

Article R717-78-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié.

Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesures pour disposer d'une telle trousse.

Le contenu de la trousse, adapté aux risques encourus, est déterminé après avis du service de santé au travail. La trousse comprend en tout état de cause un tire-tique.

Les intervenants qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.

Une personne désignée par l'employeur contrôle périodiquement le contenu de la trousse et du matériel hémostatique. Elle vérifie les dates de péremption des produits. Cette personne est prioritairement désignée parmi celles qui ont bénéficié de la formation aux premiers secours prévue à l'article R. 717-57 du code rural et de la pêche maritime. Ce contrôle peut également être opéré par le référent santé sécurité prévu à l'article L. 4644-1 du code du travail.