Article R717-78-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-78-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proche du chantier desservi par la téléphonie mobile.