Article R717-77-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-77-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.