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Article R717-77-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-77-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.

Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.