Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 83927 DU 21-10-1983 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES SUPPORTEES PAR LES ARMEES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juin 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 83927 DU 21-10-1983 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES SUPPORTEES PAR LES ARMEES)

La garantie doit être souscrite pour une somme mini-male de 20 millions de francs pour les dommages corporels et de 3 millions de francs pour les dommages matériels et immatériels.