Toute personne morale autre que l'Etat ou toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées doit, préalablement à l'exécution de la prestation, souscrire une assurance couvrant, à l'occasion de l'exécution de la tâche confiée aux unités militaires :
- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par le personnel ou te matériel des armées, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat viendrait à être directement recherchée ;
- les préjudices pouvant résulter pour l'Etat des dommages de toute nature susceptibles d'être subis par le personnel ou le matériel des armées ;
- les frais liés à toute action en justice intentée contre l'Etat pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées.