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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 83927 DU 21-10-1983 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES SUPPORTEES PAR LES ARMEES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1985 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 83927 DU 21-10-1983 FIXANT LES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE CERTAINES DEPENSES SUPPORTEES PAR LES ARMEES)

Toute personne morale autre que l'Etat ou toute personne physique qui obtient la participation de moyens militaires pour des tâches ne relevant pas directement des missions spécifiques des armées doit, préalablement à l'exécution de la prestation, souscrire une assurance couvrant, à l'occasion de l'exécution de la tâche confiée aux unités militaires :


- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents causés aux tiers par le personnel ou te matériel des armées, y compris dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat viendrait à être directement recherchée ;


- les préjudices pouvant résulter pour l'Etat des dommages de toute nature susceptibles d'être subis par le personnel ou le matériel des armées ;


- les frais liés à toute action en justice intentée contre l'Etat pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées.