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Article R4342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4342-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

La réalisation d'un bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.

Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :

1° Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;

2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;

3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

4° Une déviométrie ;

5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.