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Article R4342-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4342-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article R. 4342-2, à effectuer la prise en charge orthoptique :

1° Des strabismes ;

2° Des paralysies oculomotrices ;

3° De l'amblyopie ;

4° Des hétérophories ;

5° Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;

6° Des troubles neurosensoriels, fusionnels et accommodatifs ;

7° Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ;

8° Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;

9° Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;

10° Des troubles de la communication visuelle ;

11° Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision).

L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et de l'évolution du traitement orthoptique à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soin effectué lors du bilan.