Articles

Article R4342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, l'orthoptiste est habilité à :

1° Déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ;

2° Procéder à l'irrigation de l'œil et instillation de collyres ;

3° Recueillir des sécrétions lacrymales ;

4° Réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des verres scléraux.