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Article R4342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

1° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;

2° Electrophysiologie oculaire ;

3° Biométrie oculaire avec contact ;

4° Pachymétrie avec contact.

L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen.