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Article R4342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.

Dans son activité, l'orthoptiste est habilité à réaliser un interrogatoire et à recueillir les informations concernant le patient et son entourage dans le respect du secret professionnel.

La prise en charge orthoptique est accompagnée, le cas échéant, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.