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Article D3142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.