I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-6 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :
1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.
III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :
1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;
2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.
IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "
2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;
3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".
V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.