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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les techniciens de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20, 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Les techniciens principaux de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009.