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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 6 et au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 9 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées à l'issue des concours externes et internes mentionnés à l'article 6 et à l'issue des concours externe et interne et du troisième concours mentionnés à l'article 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.