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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.
Les emplois d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité.