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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 9 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours externe et interne et au troisième concours.
La définition des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.