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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par les arrêtés d'ouverture.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale avant la publication du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au paragraphe précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal de police technique et scientifique régi par le présent décret.