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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale régi par le décret du 26 septembre 2005 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.