Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale reçoivent une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les techniciens de police technique et scientifique, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale.