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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale)


Les modalités d'avancement d'échelon et de grade au sein du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont déterminées par les dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité.